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Décret Impérial portant Règlement sur l’Organisation de la Garde nationale 5 avril 1813
Au palais de l’Elysée, le 5 avril 1813 Napoléon, etc Vu les Sénatus-Consultes du 2 vendémiaire an 14 et du 13 mars 1812, Nos décrets des 8 vendémiaire an 14 et 12 novembre 1806 Notre conseil d’état entendu Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Titre 1er
Section 1er De l’Organisation de la Garde nationale dans les Arrondissemens
Art
1er . Il sera organisé, dans les arrondissements déterminés par le
sénatus-consulte en date du 3 avril, des cohortes de grenadiers et de
chasseurs de gardes nationales, conformément au tableau ci-joint n° 1e . 2.
Tous les Français de l’âge de vingt à soixante ans continuent d’être
susceptibles du service de la garde nationale, sauf les exceptions
portées aux précédents décrets. 3. Les grenadiers et les chasseurs seront choisis parmi les hommes de vingt à quarante ans. 4.
Chaque compagnie de grenadiers et de chasseurs fournira ce qui sera
nécessaire pour concourir à former la force qui, d’après l’article 17
du sénastus-consulte, doit être temporairement en activité dans chaque
arrondissement.
Section II De la Formation des Contrôles généraux
5.
Il sera dressé, dans chaque commune, une liste de tous les habitants de
vingt à soixante ans. Cette liste sera divisée en deux sections : la
première, de vingt à quarante ans ; la seconde, de quarante-un à
soixante ans. Cette liste sera déposée au secrétariat de la mairie ;
les citoyens seront invités, par des affiches, à venir en prendre
connaissance. Les listes de 1813 seront terminées au 1er du mois de mai prochain. 6. Ces listes serviront à former le contrôle général des gardes nationales de chaque préfecture. Les sous-préfets adresseront leurs contrôles au préfet : la réunion de ces contrôles formera le contrôle général du département. 7.
Tous les ans, au mois de janvier, les listes communales seront revues ;
on y inscrira les habitans qui ont complété leur vingtième année, et
qui n’ont point été appelés aux armées comme conscrits, ainsi que ceux
qui auraient nouvellement acquis un domicile dans la commune. On rayera les habitans qui auront complété leur soixantième année, les morts et ceux qui auraient changé de domicile.
Section III De la formation des Légions et des Cohortes
8.
Les départemens désignés au sénatus-consulte fourniront un nombre
déterminé de compagnies de grenadiers et de chasseurs conformément au
tableau annexé au présent décret. 9. Les grenadiers et chasseurs d’un même département formeront une légion. La légion sera subdivisée en cohortes. Chaque cohorte aura quatre compagnie de cent cinquante hommes, deux de grenadiers et deux de chasseurs. 10. La première formation des compagnies sera terminée le 15 mai prochain. 11.
Dans les vingt-quatre heures de la réception du présent décret, les
préfets assigneront à chaque sous-préfecture son contingent dans la
formation ordonnée par les articles ci-dessus. 12. L’organisation
sera faite dans chaque département par un conseil d’organisation
composé du préfet président, d’un membre du conseil général du
département, nommé par le préfet, du sous-préfet de l’arrondissement
dans lequel on opérera, du capitaine de gendarmerie, et d’un officier
supérieur de la garde nationale nommé par le sénateur chargé de
l’organisation. Lorsque le sénateur jugera convenable d’assister au conseil, il le présidera. 13. Le conseil se transportera successivement dans le chef-lieu de chaque sous-préfecture. 14.
Le conseil d’organisation déterminera quelles sont les compagnies dont
la réunion doit former une cohorte ; il réunira le plus possible, à cet
effet, les compagnies d’une même sous-préfecture. 15. Les officiers
seront nommés par nous, sur la présentation de notre Ministre de
l’intérieur, qui pourra délivrer des brevets provisoires. Dans les
départemens où la garde nationale a déjà été organisée, ils seront pris
parmi les anciens officiers qui ont le mieux servi. 16. Il y aura un chef et un adjudant-major pour chaque légion. Un chef et un adjudant pour chaque cohorte; Et pour chaque compagnie, un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant. 17.
Les sous-officiers seront nommés: savoir : les sergens, par le chef de
cohorte, sur la présentation du capitaine, sauf l’approbation du chef
de légion, ou, à son défaut, du préfet ; et les caporaux, par le
capitaine, sauf l’approbation du chef de cohorte. 18. Chaque compagnie aura un sergent-major, quatre sergens, un caporal fourrier, huit caporaux, un tambour. 19.
Chaque compagnie de grenadiers et de chasseurs seront composées de
citoyens les plus aisés et les moins nécessaires dans leurs familles. 20.
Lorsque ces compagnies seront formées, les hommes qui les composent
recevront le numéro d’ordre qui sera déterminé amiablement entre eux.
Si, dans le délai de vingt-quatre heures, cet ordre n’a point été
arrêté, il sera réglé par le sort.
Section IV Du Contingent à fournir par les cohortes de grenadiers et de chasseurs pour la force temporaire en activité.
21.
L’ordre de marche du contingent d’activité de chaque cohorte de
grenadiers ou de chasseurs sera déterminé par l’ordre d’inscription sur
les contrôles des compagnies : si quelque cas d’exception se présente,
il sera jugé par le conseil d’organisation. 22. Les contingens seront réunis à chaque chef-lieu de sous-préfecture. Tous
les contingens, à la première formation de la force active, seront
partis avant le 25 mai prochain, sous les ordres de l’officier qu’aura
désigné le sénateur. Ils recevront la solde et les vivres à dater du jour fixer pour leur réunion.
TITRE II
Du service de la Garde nationale dans les Arrondissemens.
23.
Les compagnies de grenadiers et de chasseurs seront le plus possible
armées et habillées ; elles passeront la revue de leurs officiers
toutes les fois que le sénateur chargé du commandement l’ordonnera.
Elles seront susceptibles du service de police ou de sureté intérieure,
si les circonstances le requièrent. Dans tous les cas, elles seront
prêtes à marches sir les divers points du grand arrondissement dont
elles font partie, si quelqu’un de ces points était particulièrement
menacé. 24. La force temporairement en activité, composé des
compagnies de grenadiers et de chasseurs, fera le service sur tous les
points de l’arrondissement où les chefs militaires le jugeront
convenable. 25. Le service des hommes qui composent cette force, durera six mois sous les drapeaux. La
moitié des contingens de chaque compagnie de grenadiers et de chasseurs
sera renouvelée tous les trois mois : néanmoins le premier
renouvellement n’aura lieu qu’en novembre prochain. Il sera désigné par le sort, et les suivans par l’ancienneté. 26.
Tous les ans, les contrôles des compagnies de grenadiers et de
chasseurs seront revus. On remplacera les hommes manquans dans lesdites
compagnies, suivant le mode indiqué dans l’article précédent, de
manière que les compagnies soient toujours au complet de 150. 27.
Les règles et l’organisation du service de la force mise temporairement
en activité, seront d’ailleurs les mêmes que celles du service
militaire.
TITRE III
Des Remplacemens
28. On pourra se
faire remplacer pour le service de la garde nationale, soit dans les
compagnies de grenadiers ou de chasseurs, soit dans la force
temporairement mise en activité. 29. Pour les compagnies de
grenadiers et de chasseurs, le remplaçant ne pourra être pris que dans
le même arrondissement de sous-préfecture. 30. Pour la force
temporairement mise en activité, le remplaçant pourra être choisi dans
tous les départemens de l’arrondissement. 31. Tout remplaçant devra
être agréé par le conseil de l’organisation ; et, si le remplacement
dans la force active a lieu sous les armes, par le sénateur. 32. Les remplaçans pour la force active auront plus de vingt-trois ans, et moins de quarante. Tout
homme qui se fera remplacer pour le contingent à la force mise en
activité, versera une somme de 120 francs à la caisse du receveur
général de son département, soit que le remplacement ait eu lieu au
moment où ce contingent est fourni, soit qu’il ait eu lieu dans les
compagnies de grenadiers et de chasseurs. 33. Les récépissés de ces
versemens seront visés à la préfecture du département du remplacé :
tout remplacé qui n’exhiberait pas ce récépissé avant son congé de
remplacement, pourra ête poursuivi comme déserteur. 34. Le remplacé répondra de son remplaçant pendant tout le temps de la durée du service auquel le remplacé était tenu.
TITRE IV
De la Discipline
35.
Le service d’activité militaire que fait la garde nationale l’assimile
à la troupe de ligne pour le traitement, les honneurs et la récompense,
ainsi que pour la discipline. 36. Néanmoins, pour le cas de
désertion, le conseil de guerre pourra ne condamner qu’à trois mois de
prison ; et, en cas de récidive, condamner à semblable peine, et à être
mis, en sortant de prison, à la disposition du Ministre de la guerre. 37.
Les peines de discipline, pour le service intérieur, sont les arrêts ou
la prison pour un mois de plus, suivant l’exigence des cas : ces
punitions seront appliquées par le conseil de discipline qui sera
établi dans chaque arrondissement de sous-préfecture. 38. En service
militaire actif, les punitions pour les fautes de discipline ou de
service seront toutes appliquées comme dans la ligne. 39. Il n’y
aura qu’un conseil de discipline dans chaque sous-préfecture ; il sera
composé d’un chef de légion, et , à défaut, d’un chef de cohorte,
président, d’un capitaine, d’un lieutenant, d’un sous-lieutenant, d’un
sergent, d’un caporal et d’un garde national. Ces membres seront choisis et désignés par le sénateur commandant. 40.
Le conseil de discipline s’assemblera par ordre du sénateur ou du
préfet. Il ne délibèrera que sur l’application des punitions ci-dessus
indiquées. Ses décisions seront au besoin exécutées par l’intervention
de l’autorité administrative. 41. Indépendamment de ces peines pour
faute de discipline, tous les fois qu’un homme inscrit sur les
contrôles généraux se refusera à obtempérer aux ordres qui lui seront
donnés, le préfet pourra le déclarer premier à marcher comme simple
grenadier ou chasseur, et même lui interdire la faculté de se faire
remplacer. 42. Toutes les fois que le service aura été suspendu par
l’accomplissement d’une peine, le temps de la suspension ne sera point
compté dans la durée du service obligé dans la force active.
TITRE V
Des Dépenses
43.
Les dépenses de la garde nationale, à la charge des départemens, se
composent, 1°, pour le service intérieur, des appointemens des
adjudans, de l’achat des drapeaux, des frais de registres, papiers,
contrôles et tou frais extraordinaires du bureau occasionnés par
l’organisation des levées et les détails de la garde nationale, 2° pour
le service d’activité, de la première mis de l’habillement. 44. Les
préfets sont chargés de la comptabilité de tous les frais de la garde
nationale en service intérieur ; ils ordonnanceront ces frais, soit sur
les états de dépenses dressés par les sous-préfets pour les dépenses
d’administration, soit sur ceux dressés par les commandans de cohortes,
et visés par les chefs de légion, pour la solde ou les indemnités de
service. 45. L’indemnité de service intérieur sera, pour chaque
adjudant-major de légion, de l,200 francs ; et pour chaque adjudant de
cohorte, de 800 francs par an, y compris les menus frais de bureau pour
les uns et les autres. 46. La solde des tambours des compagnies de grenadiers et de chasseurs est fixée à 146 francs 40 centimes par an. 47.
La première mise de l’habillement pour les gardes nationales qui
formeront le contingent de la force active, se fera en nature par ceux
des hommes pour lesquels le préfet aura déterminé qu’ils doivent
s’habiller et s’équiper à leur frais ; pour tous les autres, au moyen
d’une somme de cent trente sept francs vingt-deux centimes que le
préfet fera verser à la caisse du conseil d’administration du corps de
la force active. 48. L’habillement ne se renouvellera point aux
renouvellemens des contingens : il devra avoir la même durée que pour
les troupes de ligne. 49. Les dépenses ci-dessus seront ordonnancées
par les préfets et payées par les receveurs généraux des départemens ;
l’avance en sera faite, si le cas le requiert, sur le produit des deux
centimes de non-valeur. 50. Les receveurs généraux tiendront un compte séparé de ces dépenses. 51.
Elles seront définitivement imputées sur le produit des versemens faits
par les remplacés, dont le receveur général tiendra de même un compte
séparé. Lesdits comptes seront arrêtés tous les ans au 1er janvier. 52.
Si ces dépenses excèdent le produit des sommes versées par les
remplacés, l’imputation définitive de l’excédant sera faite sur les
fonds des dépenses imprévues, ou sur les restans libres des autres
fonds affectés aux dépenses variables de chaque département. 53. Si
les fonds versés par les remplacés excèdent les dépenses, nous nous
réservons de disposer de ces exédans, selon que nous le déterminerons
pour l’utilité du service de la garde nationale.
TITRE VI
De l’Organisation de la Garde nationale sur quelques points spéciaux des Arrondissemens.
54.
Indépendamment des cohortes de grenadiers et de chasseurs organisées
dans les départemens, conformément à l’article 1er du présent décret,
la totalité des hommes de vingt à quarante ans qui doivent le service
de garde nationale, sera organisée dans les lieux ci-après, savoir : Flessingue, Saint-Malo, Ostende, Brest, Dunkerque, Lorient, Calais, Belle-Ile, Boulogne, La Rochelle, Montreuil, Rochefort, Abbeville, Ile-de-Ré, Le Havre, Oleron, Cherbourg, Toulon. Granville,
55.
Cette organisation comprendra trente-sept cohortes urbaines, réparties,
conformément au tableau n°II annexé au présent décret. 56. Chacune
de ces cohortes urbaines sera de mille hommes, distribués en sept
compagnies, dont une de grenadier, une de chasseurs, quatre de
fusiliers de cent cinquante, et une de canonniers composée de cent
hommes seulement. 57. Pour porter ces cohortes au complet dans les
lieux où la population de la commune principale ne le permettrait pas,
il sera formé une circonscription de communes les plus voisines
appelées à concourir à la formation de la cohorte ou des cohortes à
organiser conformément aux dispositions du présent titre. 58. Les
compagnies de grenadiers, de chasseurs et de canonniers des cohortes
urbaines, se réuniront tous les dimanches, et seront passées en revue
par le chef de cohorte. 59. Ces cohortes ne seront assujetties qu’au
service ordinaire de police de chacune des places où elles seront
organisées ; mais dans le cas où ces places seraient menacées par
l’ennemi, toutes les compagnies de la cohorte seront tenues de s’y
enfermer, sur la réquisition de l’autorité militaire. 60. La
formation de cohortes urbaines ne dispense point les lieux où elle se
fait, du concours à la formation des cohortes départementales de
grenadiers et de chasseurs. Les grenadiers et les chasseurs des
cohortes départementales cessent, immédiatement après leur désignation,
de faire partie des cohortes urbaines. 61. Les dépenses des cohortes urbaines sont municipales.
TITRE VII
Dispositions générales
62.
Les dispositions de nos décrets des 8 vendémiaire an 14 et 12 novembre
1806, qui ne sont point modifiées par le présent, continueront d’être
exécutées. 63. Nous nous réservons de régler, par un décret spécial,
tout ce qui est relatif à la formation en corps et en compagnies de la
force mise temporairement en activité. 64. Nos Ministres de
l’intérieur, de la guerre et du trésor impérial, sont chargés de
l’exécution du présent décret, qui sera inséré ay Bulletin des lois.
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