Bataille d'Orthez - 27 février 1814 | |
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Traité de
Valençay avec Ferdinand VII 11 décembre 1813 Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi
d'Italie, et Sa
Majesté Catholique, également animés du désir de faire cesser les
hostilités et
de conclure un traité de paix définitif entre les deux puissances,
ont nommé
plénipotentiaires à cet effet, savoir : Sa Majesté l'Empereur et Roi, M.
Antoine-René-Charles-Mathurin, comte de Laforest, membre de son
Conseil d'État,
grand-officier de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de
la Réunion ; Et S.M. Ferdinand VII, Don Michel de Carvajal,
Duc de
San-Carlos, comte del Puerto, grand-maître héréditaire des postes
des Indes,
Grand d'Espagne de la première classe, majordome major de Sa
Majesté
Catholique, lieutenant général des armées, gentilhomme de la
Chambre en
service, grand-croix et commandeur de différents ordres; Lesquels, après l'échange de leurs pleins
pouvoirs
respectifs, sont convenus des articles suivants : Article I. Il y aura à l'avenir et à dater de la
ratification du
présent traité, paix et amitié entre S.M. Ferdinand VII et ses
successeurs, et
S.M. l'Empereur et Roi et ses successeurs. Article II. Toutes les hostilités, tant sur terre que sur
mer, cesseront
entre les deux nations, savoir : dans leurs possessions
continentales d'Europe,
immédiatement après l'échange des ratifications; quinze jours
après, dans les
mers qui bordent les côtes d'Europe et celles d'Afrique en deçà de
l'Equateur;
quarante jours après l'échange, dans les pays et mers d'Afrique et
d'Amérique
au delà de l'Equateur; et trois mois après, dans les pays et mers
situés à
l'est du Cap de Bonne-Espérance. Article III. S.M. l'Empereur et Roi reconnaît Don Ferdinand
et ses
successeurs selon le droit d'hérédité établi par les lois
fondamentales
d'Espagne, comme Roi d'Espagne et des Indes. Article IV. S.M. l'Empereur et Roi reconnaît l'intégrité du
territoire
d'Espagne telle qu'elle existait avant la guerre actuelle. Article V. Les provinces et places actuellement occupées
par les
troupes françaises seront remises, dans l'état où elles se
trouveront, aux
gouverneurs et aux troupes espagnoles qui y seront envoyés par le
Roi. Article VI. S.M. le Roi Ferdinand s'engage de son côté à
maintenir
l'intégrité du territoire d'Espagne, des îles, places et présides
adjacents,
notamment de Mahon et de Ceuta : il s'engage à faire évacuer ces
provinces,
places et territoires par les gouverneurs et l'armée britanniques. Article VII. Une convention militaire sera conclue entre un
commissaire
espagnol et un commissaire français pour que l'évacuation des
provinces
espagnoles occupées par les Français ou par les Anglais soit faite
simultanément. Article VIII. S.M.C. et S.M. l'Empereur et Roi s'engagent
réciproquement à
maintenir l'indépendance de leurs droits maritimes tels qu'ils ont
été stipulés
dans le traité d'Utrecht, et tels que les deux nations les avaient
maintenus
jusqu'à 1792. Article IX. Tous les Espagnols qui ont été attachés au roi
Joseph et qui
l'ont servi ou qui l'ont suivi, rentreront dans les honneurs,
droits et
prérogatives dont ils jouissent. Tous les biens dont ils auront
été privés leur
seront restitués. Ceux qui voudraient rester hors d'Espagne,
auront un terme de
dix années pour vendre leurs biens et prendre les arrangements
nécessaires;
leurs droits aux successions qui s'ouvriraient en leur faveur leur
seront
conservés, et ils pourront jouir de leurs biens et en disposer
sans être soumis
au droit d'aubaine ou à tout autre droit. Article X. Toutes les propriétés mobilières et
immobilières appartenant
en Espagne à des Français ou à des Italiens, leur seront
restituées, telles
qu'ils en jouissaient avant la guerre. Toutes les propriétés
séquestrées ou
confisquées en France ou en Italie sur des Espagnols, seront
également
restituées. Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour
régler
toutes les questions contentieuses qui pourraient exister ou
survenir entre des
Français et Italiens et des Espagnols, soit pour des discussions
d'intérêt
antérieures à la guerre, soit pour celles qui se seraient élevées
depuis. Article XI. Les prisonniers faits de part et d'autre seront
rendus, soit
qu'ils se trouvent dans les dépôts ou tout autre lieu, soit même
qu'ils aient
pris du service, à moins qu'aussitôt après la paix, ils ne
déclarent devant un
commissaire de leur nation qu'ils veulent rester au service de la
puissance
chez laquelle ils se trouvent. Article XII. La garnison de Pampelune, les prisonniers de
Cadix, de la
Corogne, de la Méditerranée et ceux de tout autre dépôt, qui
auraient été remis
aux Anglais seront également rendus, soit qu'ils se trouvent en
Espagne, soit
qu'ils aient été envoyés en Amérique ou en Angleterre. Article XIII. S.M. Ferdinand VII s'engage à faire payer au
Roi Charles IV
et à la Reine son épouse, une somme annuelle de trente millions de
réaux qui
sera acquittée régulièrement et par quarts de trois mois en trois
mois. À la
mort du Roi, deux millions de francs formeront le douaire de la
Reine. Tous les
Espagnols à leur service auront la liberté de résider hors du
territoire
espagnol, partout où leurs majestés. le jugeront convenable. Article XIV. Il sera conclu un traité de commerce entre les
deux
puissances, et jusqu'à sa conclusion, les relations commerciales
seront sur le
même pied qu'avant la guerre de 1792. Article XV. Les ratifications du présent traité seront
échangées à Paris
dans le terme d'un mois ou plus tôt si faire se peut.
Fait et signé à Valençay, le 11 décembre 1813. Le Comte de Laforest Le Duc de San Carlos
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