Bataille d'Orthez - 27 février 1814

 

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Décret Impérial portant Règlement sur l’Organisation de la Garde nationale

5 avril 1813

 

Au palais de l’Elysée, le 5 avril 1813
Napoléon, etc
Vu les Sénatus-Consultes du 2 vendémiaire an 14 et du 13 mars 1812,
Nos décrets des 8 vendémiaire an 14 et 12 novembre 1806
Notre conseil d’état entendu
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Titre 1er

Section 1er
De l’Organisation de la Garde nationale dans les Arrondissemens

Art 1er . Il sera organisé, dans les arrondissements déterminés par le sénatus-consulte en date du 3 avril, des cohortes de grenadiers et de chasseurs de gardes nationales, conformément au tableau ci-joint n° 1e .
2. Tous les Français de l’âge de vingt à soixante ans continuent d’être susceptibles du service de la garde nationale, sauf les exceptions portées aux précédents décrets.
3. Les grenadiers et les chasseurs seront choisis parmi les hommes de vingt à quarante ans.
4. Chaque compagnie de grenadiers et de chasseurs fournira ce qui sera nécessaire pour concourir à former la force qui, d’après l’article 17 du sénastus-consulte, doit être temporairement en activité dans chaque arrondissement.

Section II
De la Formation des Contrôles généraux

5. Il sera dressé, dans chaque commune, une liste de tous les habitants de vingt à soixante ans. Cette liste sera divisée en deux sections : la première, de vingt à quarante ans ; la seconde, de quarante-un à soixante ans. Cette liste sera déposée au secrétariat de la mairie ; les citoyens seront invités, par des affiches, à venir en prendre connaissance.
Les listes de 1813 seront terminées au 1er du mois de mai prochain.
6. Ces listes serviront à former le contrôle général des gardes nationales de chaque préfecture.
Les sous-préfets adresseront leurs contrôles au préfet : la réunion de ces contrôles formera le contrôle général du département.
7. Tous les ans, au mois de janvier, les listes communales seront revues ; on y inscrira les habitans qui ont complété leur vingtième année, et qui n’ont point été appelés aux armées comme conscrits, ainsi que ceux qui auraient nouvellement acquis un domicile dans la commune.
On rayera les habitans qui auront complété leur soixantième année, les morts et ceux qui auraient changé de domicile.

Section III
De la formation des Légions et des Cohortes

8. Les départemens désignés au sénatus-consulte fourniront un nombre déterminé de compagnies de grenadiers et de chasseurs conformément au tableau annexé au présent décret.
9. Les grenadiers et chasseurs d’un même département formeront une légion.
La légion sera subdivisée en cohortes.
Chaque cohorte aura quatre compagnie de cent cinquante hommes, deux de grenadiers et deux de chasseurs.
10. La première formation des compagnies sera terminée le 15 mai prochain.
11. Dans les vingt-quatre heures de la réception du présent décret, les préfets assigneront à chaque sous-préfecture son contingent dans la formation ordonnée par les articles ci-dessus.
12. L’organisation sera faite dans chaque département par un conseil d’organisation composé du préfet président, d’un membre du conseil général du département, nommé par le préfet, du sous-préfet de l’arrondissement dans lequel on opérera, du capitaine de gendarmerie, et d’un officier supérieur de la garde nationale nommé par le sénateur chargé de l’organisation.
Lorsque le sénateur jugera convenable d’assister au conseil, il le présidera.
13. Le conseil se transportera successivement dans le chef-lieu de chaque sous-préfecture.
14. Le conseil d’organisation déterminera quelles sont les compagnies dont la réunion doit former une cohorte ; il réunira le plus possible, à cet effet, les compagnies d’une même sous-préfecture.
15. Les officiers seront nommés par nous, sur la présentation de notre Ministre de l’intérieur, qui pourra délivrer des brevets provisoires. Dans les départemens où la garde nationale a déjà été organisée, ils seront pris parmi les anciens officiers qui ont le mieux servi.
16. Il y aura un chef et un adjudant-major pour chaque légion.
Un chef et un adjudant pour chaque cohorte;
Et pour chaque compagnie, un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant.
17. Les sous-officiers seront nommés: savoir : les sergens, par le chef de cohorte, sur la présentation du capitaine, sauf l’approbation du chef de légion, ou, à son défaut, du préfet ; et les caporaux, par le capitaine, sauf l’approbation du chef de cohorte.
18. Chaque compagnie aura un sergent-major, quatre sergens, un caporal fourrier, huit caporaux, un tambour.
19. Chaque compagnie de grenadiers et de chasseurs seront composées de citoyens les plus aisés et les moins nécessaires dans leurs familles.
20. Lorsque ces compagnies seront formées, les hommes qui les composent recevront le numéro d’ordre qui sera déterminé amiablement entre eux. Si, dans le délai de vingt-quatre heures, cet ordre n’a point été arrêté, il sera réglé par le sort.

Section IV
Du Contingent à fournir par les cohortes de grenadiers et de chasseurs pour la force temporaire en activité.

21. L’ordre de marche du contingent d’activité de chaque cohorte de grenadiers ou de chasseurs sera déterminé par l’ordre d’inscription sur les contrôles des compagnies : si quelque cas d’exception se présente, il sera jugé par le conseil d’organisation.
22. Les contingens seront réunis à chaque chef-lieu de sous-préfecture.
Tous les contingens, à la première formation de la force active, seront partis avant le 25 mai prochain, sous les ordres de l’officier qu’aura désigné le sénateur.
Ils recevront la solde et les vivres à dater du jour fixer pour leur réunion.

TITRE II

Du service de la Garde nationale dans les Arrondissemens.

23. Les compagnies de grenadiers et de chasseurs seront le plus possible armées et habillées ; elles passeront la revue de leurs officiers toutes les fois que le sénateur chargé du commandement l’ordonnera. Elles seront susceptibles du service de police ou de sureté intérieure, si les circonstances le requièrent.
Dans tous les cas, elles seront prêtes à marches sir les divers points du grand arrondissement dont elles font partie, si quelqu’un de ces points était particulièrement menacé.
24. La force temporairement en activité, composé des compagnies de grenadiers et de chasseurs, fera le service sur tous les points de l’arrondissement où les chefs militaires le jugeront convenable.
25. Le service des hommes qui composent cette force, durera six mois sous les drapeaux.
La moitié des contingens de chaque compagnie de grenadiers et de chasseurs sera renouvelée tous les trois mois : néanmoins le premier renouvellement n’aura lieu qu’en novembre prochain.
Il sera désigné par le sort, et les suivans par l’ancienneté.
26. Tous les ans, les contrôles des compagnies de grenadiers et de chasseurs seront revus. On remplacera les hommes manquans dans lesdites compagnies, suivant le mode indiqué dans l’article précédent, de manière que les compagnies soient toujours au complet de 150.
27. Les règles et l’organisation du service de la force mise temporairement en activité, seront d’ailleurs les mêmes que celles du service militaire.

TITRE III

Des Remplacemens

28. On pourra se faire remplacer pour le service de la garde nationale, soit dans les compagnies de grenadiers ou de chasseurs, soit dans la force temporairement mise en activité.
29. Pour les compagnies de grenadiers et de chasseurs, le remplaçant ne pourra être pris que dans le même arrondissement de sous-préfecture.
30. Pour la force temporairement mise en activité, le remplaçant pourra être choisi dans tous les départemens de l’arrondissement.
31. Tout remplaçant devra être agréé par le conseil de l’organisation ; et, si le remplacement dans la force active a lieu sous les armes, par le sénateur.
32. Les remplaçans pour la force active auront plus de vingt-trois ans, et moins de quarante.
Tout homme qui se fera remplacer pour le contingent à la force mise en activité, versera une somme de 120 francs à la caisse du receveur général de son département, soit que le remplacement ait eu lieu au moment où ce contingent est fourni, soit qu’il ait eu lieu dans les compagnies de grenadiers et de chasseurs.
33. Les récépissés de ces versemens seront visés à la préfecture du département du remplacé : tout remplacé qui n’exhiberait pas ce récépissé avant son congé de remplacement, pourra ête poursuivi comme déserteur.
34. Le remplacé répondra de son remplaçant pendant tout le temps de la durée du service auquel le remplacé était tenu.

TITRE IV

De la Discipline

35. Le service d’activité militaire que fait la garde nationale l’assimile à la troupe de ligne pour le traitement, les honneurs et la récompense, ainsi que pour la discipline.
36. Néanmoins, pour le cas de désertion, le conseil de guerre pourra ne condamner qu’à trois mois de prison ; et, en cas de récidive, condamner à semblable peine, et à être mis, en sortant de prison, à la disposition du Ministre de la guerre.
37. Les peines de discipline, pour le service intérieur, sont les arrêts ou la prison pour un mois de plus, suivant l’exigence des cas : ces punitions seront appliquées par le conseil de discipline qui sera établi dans chaque arrondissement de sous-préfecture.
38. En service militaire actif, les punitions pour les fautes de discipline ou de service seront toutes appliquées comme dans la ligne.
39. Il n’y aura qu’un conseil de discipline dans chaque sous-préfecture ; il sera composé d’un chef de légion, et , à défaut, d’un chef de cohorte, président, d’un capitaine, d’un lieutenant, d’un sous-lieutenant, d’un sergent, d’un caporal et d’un garde national.
Ces membres seront choisis et désignés par le sénateur commandant.
40. Le conseil de discipline s’assemblera par ordre du sénateur ou du préfet. Il ne délibèrera que sur l’application des punitions ci-dessus indiquées. Ses décisions seront au besoin exécutées par l’intervention de l’autorité administrative.
41. Indépendamment de ces peines pour faute de discipline, tous les fois qu’un homme inscrit sur les contrôles généraux se refusera à obtempérer aux ordres qui lui seront donnés, le préfet pourra le déclarer premier à marcher comme simple grenadier ou chasseur, et même lui interdire la faculté de se faire remplacer.
42. Toutes les fois que le service aura été suspendu par l’accomplissement d’une peine, le temps de la suspension ne sera point compté dans la durée du service obligé dans la force active.

TITRE V

Des Dépenses

43. Les dépenses de la garde nationale, à la charge des départemens, se composent, 1°, pour le service intérieur, des appointemens des adjudans, de l’achat des drapeaux, des frais de registres, papiers, contrôles et tou frais extraordinaires du bureau occasionnés par l’organisation des levées et les détails de la garde nationale, 2° pour le service d’activité, de la première mis de l’habillement.
44. Les préfets sont chargés de la comptabilité de tous les frais de la garde nationale en service intérieur ; ils ordonnanceront ces frais, soit sur les états de dépenses dressés par les sous-préfets pour les dépenses d’administration, soit sur ceux dressés par les commandans de cohortes, et visés par les chefs de légion, pour la solde ou les indemnités de service.
45. L’indemnité de service intérieur sera, pour chaque adjudant-major de légion, de l,200 francs ; et pour chaque adjudant de cohorte, de 800 francs par an, y compris les menus frais de bureau pour les uns et les autres.
46. La solde des tambours des compagnies de grenadiers et de chasseurs est fixée à 146 francs 40 centimes par an.
47. La première mise de l’habillement pour les gardes nationales qui formeront le contingent de la force active, se fera en nature par ceux des hommes pour lesquels le préfet aura déterminé qu’ils doivent s’habiller et s’équiper à leur frais ; pour tous les autres, au moyen d’une somme de cent trente sept francs vingt-deux centimes que le préfet fera verser à la caisse du conseil d’administration du corps de la force active.
48. L’habillement ne se renouvellera point aux renouvellemens des contingens : il devra avoir la même durée que pour les troupes de ligne.
49. Les dépenses ci-dessus seront ordonnancées par les préfets et payées par les receveurs généraux des départemens ; l’avance en sera faite, si le cas le requiert, sur le produit des deux centimes de non-valeur.
50. Les receveurs généraux tiendront un compte séparé de ces dépenses.
51. Elles seront définitivement imputées sur le produit des versemens faits par les remplacés, dont le receveur général tiendra de même un compte séparé. Lesdits comptes seront arrêtés tous les ans au 1er janvier.
52. Si ces dépenses excèdent le produit des sommes versées par les remplacés, l’imputation définitive de l’excédant sera faite sur les fonds des dépenses imprévues, ou sur les restans libres des autres fonds affectés aux dépenses variables de chaque département.
53. Si les fonds versés par les remplacés excèdent les dépenses, nous nous réservons de disposer de ces exédans, selon que nous le déterminerons pour l’utilité du service de la garde nationale.

TITRE VI

De l’Organisation de la Garde nationale sur quelques points spéciaux des Arrondissemens.

54. Indépendamment des cohortes de grenadiers et de chasseurs organisées dans les départemens, conformément à l’article 1er du présent décret, la totalité des hommes de vingt à quarante ans qui doivent le service de garde nationale, sera organisée dans les lieux ci-après, savoir :
    Flessingue,    Saint-Malo,
    Ostende,    Brest,
    Dunkerque,    Lorient,
    Calais,        Belle-Ile,
    Boulogne,    La Rochelle,
    Montreuil,    Rochefort,
    Abbeville,    Ile-de-Ré,
    Le Havre,    Oleron,
    Cherbourg,    Toulon.
    Granville,

55. Cette organisation comprendra trente-sept cohortes urbaines, réparties, conformément au tableau n°II annexé au présent décret.
56. Chacune de ces cohortes urbaines sera de mille hommes, distribués en sept compagnies, dont une de grenadier, une de chasseurs, quatre de fusiliers de cent cinquante, et une de canonniers composée de cent hommes seulement.
57. Pour porter ces cohortes au complet dans les lieux où la population de la commune principale ne le permettrait pas, il sera formé une circonscription de communes les plus voisines appelées à concourir à la formation de la cohorte ou des cohortes à organiser conformément aux dispositions du présent titre.
58. Les compagnies de grenadiers, de chasseurs et de canonniers des cohortes urbaines, se réuniront tous les dimanches, et seront passées en revue par le chef de cohorte.
59. Ces cohortes ne seront assujetties qu’au service ordinaire de police de chacune des places où elles seront organisées ; mais dans le cas où ces places seraient menacées par l’ennemi, toutes les compagnies de la cohorte seront tenues de s’y enfermer, sur la réquisition de l’autorité militaire.
60. La formation de cohortes urbaines ne dispense point les lieux où elle se fait, du concours à la formation des cohortes départementales de grenadiers et de chasseurs.
Les grenadiers et les chasseurs des cohortes départementales cessent, immédiatement après leur désignation, de faire partie des cohortes urbaines.
61. Les dépenses des cohortes urbaines sont municipales.

TITRE VII

Dispositions générales

62. Les dispositions de nos décrets des 8 vendémiaire an 14 et 12 novembre 1806, qui ne sont point modifiées par le présent, continueront d’être exécutées.
63. Nous nous réservons de régler, par un décret spécial, tout ce qui est relatif à la formation en corps et en compagnies de la force mise temporairement en activité.
64. Nos Ministres de l’intérieur, de la guerre et du trésor impérial, sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera inséré ay Bulletin des lois.