Bataille d'Orthez - 27 février 1814

 

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Décret Impérial portant Règlement sur l’Organisation de la Garde nationale

15 mai 1813

 

1ère Division
Enregistré                                                                  Extrait des Minutes de la secrétairerie d’Etat
Le 31 mai 1813
N° 2476                                                           Au Quartier Général impérial de Dresde, le 15 mai 1813


Napoléon, Empereur des Français,
Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, etc, etc ;

Sur le Rapport de Notre Ministre de l’Intérieur,
Notre Conseil d’Etat entendu ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

Article 1er

Notre décret du 5 avril dernier sur l’organisation des grenadiers et chasseurs de la Garde nationale est appliqué aux départemens
    de l’Ariège,
    de l’Aude,
    du Gers,
    de la Haute-Garonne,
    des hautes-Pyrénées,
    des Pyrénées-Orientales,
    de Tarn & Garonne,
    des Landes
    & des basses-Pyrénées

Article 2

Ces départemens formeront un arrondissement ; en conséquence il sera formé dans chacun une légion de gardes nationales,
    La légion de l’Ariège de deux cohortes ;
    Celle de l’Aude de deux cohortes ;
    Celle de la haute-Garonne de trois cohortes ;
    Celle du Gers de deux ;
    Celle des hautes-Pyrénées de deux ;
    Celle des Pyrénées Orientales de deux ;
    Celle de Tarn & Garonne de deux ;
    & celle des basses-Pyrénées de deux ;
Le département des Landes n’aura qu’une cohorte.

Article 3

Chacune de ces cohortes sera forte de six cent hommes et sera composée de quatre compagnies, savoir ; deux de grenadiers et deux de chasseurs, de 150 hommes chacune.

Article 4

Ces cohortes sont destinées à la défense de la frontière des Pyrénées. Notre Ministre de la Guerre déterminera pour chaque arrondissement le contingent que chaque légion devra fournir.

Article 5

Les bataillons fournis par les départemens de la 11eme Division militaire, qui sont en activité de service militaire seront remplacés par les contingens d’activité qu’auront à fournir les cohortes des départements. Notre Ministre de la Guerre déterminera les époques de ce remplacement.

Article 6

Indépendamment des cohortes destinées à fournir au service d’activité, il sera formé des cohortes urbaines, le tout conformément aux articles 56, 57, 58, 59, 61, 62 de notre décret du 5 avril dernier, savoir :
    Une cohorte à Perpignan (Pyrénées Orientales)
    Une à Mont-Louis ;
    Une à Bellegarde ;
    Une ½ cohorte à Collioure ;
    Une ½ cohorte à Prats-de-Mollo

Article 7

Nos Ministres de l’Intérieur, de la Guerre et du Trésor Impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.

        Signé : Napoléon
Par l’Empereur : le Ministre Secrétaire d’Etat, Signé : le Ct Daru
        Pour application
le Ministre de l’Intérieur, Comte de l’Empire,
Montalivet